1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d’une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention; la Communauté économique européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement.
3. Tout Etat visé à l’article 29, paragraphe 1, qui n’est pas partie à la présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur.
4. Le Comité permanent peut, pour l’accomplissement de sa mission, recourir à des experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme concerné, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie d’une de ses réunions. La décision d’inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent.
5. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu’un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en formule la demande, à l’initiative du Secrétaire Général du Conseil de L’Europe, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, ou encore à la demande d’une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions des articles 21, alinéa c, et 25, paragraphe 2.
6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 et de l’article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.
8. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.
1.29 Sendungen dürfen nicht durch natürliche oder juristische Personen gesponsert werden, deren Haupttätigkeit in der Herstellung oder dem Verkauf von Erzeugnissen oder der Erbringung von Dienstleistungen besteht, für die Werbung und Teleshopping aufgrund des Artikels 15 verboten sind.
2.30 Unternehmen, deren Tätigkeit unter anderem in der Herstellung oder dem Verkauf von Medikamenten und medizinischen Behandlungen besteht, können Sendungen sponsern, falls sie sich auf die Werbung für den Namen und das Erscheinungsbild des Unternehmens beschränken und für Medikamente oder spezifische medizinische Behandlungen, die in der sendenden Vertragspartei nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind, nicht werben.
3.31 Das Sponsern von Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen ist verboten.
29 Fassung gemäss Art. 23 des Prot. vom 1. Okt. 1998, von der BVers genehmigt am 23. Juni 2000 und in Kraft getreten für die Schweiz am 1. März 2002 (AS 2002 3130 3129; BBl 2000 1291).
30 Eingefügt durch Art. 24 des Prot. vom 1. Okt. 1998, von der BVers genehmigt am 23. Juni 2000 und in Kraft getreten für die Schweiz am 1. März 2002 (AS 2002 3130 3129; BBl 2000 1291).
31 Ursprünglich: Abs. 2.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.