Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Europäisches Übereinkommen vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen (mit Anhang)

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Art. 19 Coopération entre les Parties

1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention.

2. A cette fin:

a.
chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il communique la dénomination et l’adresse au Secrétaire Général du Conseil du l’Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
b.
chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l’alinéa a, la compétence de chacune de ces autorités.

3. Une autorité désignée par une Partie:

a.
fournira les informations prévues à l’article 6, paragraphe 2, de la présente Convention;
b.
fournira, à la demande d’une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention;
c.
coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu’il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l’efficacité des mesures prises en application de la présente Convention;
d.
examinera toute difficulté soulevée dans l’application de la présente Convention qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie.

Art. 17 Allgemeine Normen

1. Eine Sendung oder eine Folge von Sendungen, die insgesamt oder teilweise gesponsert werden, müssen durch entsprechende Kennzeichnungen zu Beginn und/ oder am Ende der Sendung eindeutig als solche bezeichnet werden.

2. Inhalt und Zeitplanung gesponserter Sendungen dürfen unter keinen Umständen durch den Sponsor so beeinflusst werden, dass die Verantwortung und die redaktionelle Unabhängigkeit des Rundfunkveranstalters im Hinblick auf die Sendungen beeinträchtigt werden.

3. Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum Kauf oder zur Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder eines Dritten ermutigen, namentlich nicht durch besondere verkaufsfördernde Hinweise auf derartige Erzeugnisse oder Dienstleistungen in diesen Sendungen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.