Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Europäisches Übereinkommen vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen (mit Anhang)

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Art. 15 Publicité pour certains produits

1. La publicité pour les produits du tabac est interdite.

2. La publicité pour les boissons alcoolisées de toutes sortes est soumise aux règles suivantes:

a.
elle ne doit pas s’adresser particulièrement aux mineurs; aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées;
b.
elle ne doit pas associer la consommation de l’alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;
c.
elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu’elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
d.
elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
e.
elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.

3. La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.

4. La publicité pour les autres médicaments et traitements médicaux doit être clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se conformer à l’exigence d’absence d’effet dangereux pour l’individu.

Art. 13 Form und Aufmachung

1. Werbung und Teleshopping müssen klar als solche erkennbar und durch optische und/oder akustische Mittel eindeutig von anderen Programmteilen getrennt sein. Grundsätzlich werden Werbe- und Teleshopping-Spots in Blöcken gesendet.

2. Unterschwellige Werbe- und Teleshopping sind verboten.

3. Schleichwerbung und ‑teleshopping, insbesondere die Darstellung von Erzeugnissen oder Dienstleistungen in Sendungen zu Werbezwecken, sind verboten.

4. In der Werbung oder im Teleshopping dürfen weder im Bild noch im Ton Personen auftreten, die regelmässig Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen.

21 Fassung gemäss Art. 17 des Prot. vom 1. Okt. 1998, von der BVers genehmigt am 23. Juni 2000 und in Kraft getreten für die Schweiz am 1. März 2002 (AS 2002 3130 3129; BBl 2000 1291).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.