Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Europäisches Übereinkommen vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen (mit Anhang)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 14 Insertion de publicité

1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité ne peut être insérée qu’entre les parties autonomes ou dans les intervalles.

3. La transmission d’œuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée est supérieure d’au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

4. Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la publicité, une période d’au moins vingt minutes devrait s’écouler entre chaque interruption successive à l’intérieur des émissions.

5. La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d’actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu’ils ont une durée d’au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent.

Art. 12 Dauer

1. Die Dauer der Werbe- und Teleshopping-Spots und anderen Werbeformen darf, mit Ausnahme der für das Teleshopping im Sinne von Absatz 3 vorgesehenen Fenster, 20 Prozent der täglichen Sendezeit nicht überschreiten. Die Dauer der Spotwerbung darf 15 Prozent der täglichen Sendezeit nicht überschreiten.

2. Die Dauer der Werbe- und Teleshopping-Spots innerhalb eines Einstundenzeitraums, gerechnet ab einer vollen Stunde, darf 20 Prozent nicht überschreiten.

3. Die Teleshopping-Fenster innerhalb eines Programms, das nicht ausschliesslich für das Teleshopping vorgesehen ist, müssen eine ununterbrochene Zeitspanne von mindestens fünfzehn Minuten umfassen. Pro Tag sind höchstens acht solcher Fenster zulässig. Ihre gesamte Dauer darf drei Stunden täglich nicht überschreiten. Sie müssen durch optische und akustische Mittel eindeutig als solche erkennbar sein.

4. Im Sinne dieses Artikels gilt nicht als Werbung:

vom Rundfunkveranstalter verbreitete Hinweise auf eigene Programme und auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Programmen abgeleitet sind;
Hinweise im öffentlichen Interesse und kostenlose Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken.

20 Fassung gemäss Art. 16 des Prot. vom 1. Okt. 1998, von der BVers genehmigt am 23. Juni 2000 und in Kraft getreten für die Schweiz am 1. März 2002 (AS 2002 3130 3129; BBl 2000 1291).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.