1. L’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment le président de chaque commission d’études et un ou plusieurs vice-présidents. Lors de la nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l’exigence d’une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement.
2. Si le volume de travail des commissions d’études l’exige, l’assemblée ou la conférence nomme autant de vice-présidents qu’elle l’estime nécessaire.
3. Si, dans l’intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur concerné, le président d’une commission d’études n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions et s’il n’a été nommé qu’un seul vice-président, celui-ci prend la place du président. Dans le cas d’une commission d’études où plusieurs vice-présidents ont été nommés, la commission d’études, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si nécessaire, un nouveau vice-président parmi ses membres. Elle élit de même un nouveau vice-président au cas où l’un de ses vice-présidents serait empêché d’exercer ses fonctions au cours de la période concernée.
4. Les travaux confiés aux commissions d’études sont, dans la mesure du possible, traités par correspondance, à l’aide de moyens de communication modernes.
5. Après avoir consulté le Secrétaire général et après coordination comme prescrit dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau de chaque Secteur, compte tenu des décisions de la conférence ou de l’assemblée compétente, établit le plan général des réunions des commissions d’études.
6. Les commissions d’études peuvent prendre des mesures en vue d’obtenir de la part des Etats Membres l’approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation sont celles approuvées par l’assemblée ou la conférence compétente, selon le cas.
6bis. Les recommandations approuvées en application du numéro 246B ou 247 ci-dessus ont le même statut que celles approuvées par la conférence ou l’assemblée proprement dite.
7. Si nécessaire, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour l’étude des questions qui requièrent la participation d’experts de plusieurs commissions d’études.
7bis. Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d’un Bureau peut, après consultation du président de la commission d’études concernée, inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer des représentants pour participer à l’étude d’une question précise dans telle ou telle commission d’études ou dans des groupes relevant de celle-ci.
7ter. Un Associé, au sens du numéro 241A de la présente Convention, est autorisé à participer aux travaux d’une commission d’études donnée sans prendre part au processus de décision ou aux activités de liaison de cette commission d’études.
8. Le directeur du Bureau concerné envoie les rapports finals des commissions d’études, y compris une liste des recommandations approuvées conformément au numéro 247 ci-dessus, aux administrations, organisations et entités participant aux travaux du Secteur. Ces rapports sont envoyés dans les meilleurs délais et, en tout cas, assez tôt pour qu’ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la conférence compétente suivante.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.