1. Le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux encouragent les entités et organisations ci-après à participer plus largement aux activités de l’Union:
2. Les directeurs des Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les entités et les organisations qui sont admises à participer aux travaux de l’un ou de plusieurs des Secteurs de l’Union.
3. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par l’Etat Membre intéressé est adressée par celui‑ci au Secrétaire général.
4. Toute demande d’une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par l’Etat Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d’une demande de ce type avec cette procédure fait l’objet d’un examen de la part du Conseil.
4bis. Une demande d’admission comme Membre d’un Secteur émanant d’une des entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée directement au Secrétaire général. Les Etats Membres qui autorisent ces entités à envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent en informer ce dernier. Les entités dont l’Etat Membre n’a pas informé le Secrétaire général n’ont pas la possibilité de s’adresser directement à celui-ci. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des Etats Membres qui ont autorisé des entités relevant de leur compétence ou de leur souveraineté à s’adresser directement à lui.
4ter. Lorsqu’il reçoit directement d’une entité une demande conforme au numéro 234A ci-dessus, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à l’objet de l’Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l’Etat Membre de cette demande en l’invitant à l’approuver. Si le Secrétaire général ne reçoit pas d’objection de l’Etat Membre dans un délai de 4 mois, il lui adresse un télégramme de rappel. Si, dans un délai de 4 mois après la date d’envoi du télégramme de rappel, le Secrétaire général ne reçoit pas d’objection, la demande est considérée comme approuvée. S’il reçoit une objection de l’Etat Membre, le Secrétaire général invite le requérant à se mettre en rapport avec l’Etat Membre concerné.
4quater. Lorsqu’il autorise que l’on adresse directement une demande au Secrétaire général, un Etat Membre peut informer ce dernier qu’il lui donne pouvoir d’approuver toute demande émanant d’une entité relevant de sa compétence ou de sa souveraineté.
5. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une entité ou organisation mentionnée au numéro 231 ci‑dessus (à l’exception des organisations visées aux numéros 260 et 261 de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures établies par le Conseil.
6. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une organisation mentionnée aux numéros 260 à 262 de la présente Convention est transmise au Secrétaire général, et l’organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci‑dessous.
7. Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu’aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande et en informe les Etats Membres intéressés.
8. Les conditions de participation aux travaux des Secteurs des entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci‑dessus sont énoncées dans le présent article, dans l’art. 33 et dans d’autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions des numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas applicables.
9. Un Membre de Secteur peut agir au nom de l’Etat Membre qui l’a approuvé, si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau concerné qu’il l’a autorisé à cet effet.
10. Tout Membre d’un Secteur a le droit de dénoncer sa participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l’Etat Membre concerné ou, dans le cas du Membre de Secteur approuvé conformément au numéro 234C ci-dessus, selon les critères et les procédures arrêtés par le Conseil. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
11. Le Secrétaire général supprime de la liste des entités et organisations le nom de celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d’un Secteur, en se conformant aux critères et aux procédures définis par le Conseil.
12. L’assemblée ou la conférence d’un Secteur peut décider d’admettre une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux d’une commission d’études donnée et de ses groupes subordonnés, selon les principes indiqués ci-dessous:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.