1. Le lieu précis et les dates exactes de la conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant.
- 2.
- (1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention sont applicables aux conférences des radiocommunications.
- (2)
- Les Membres de l’Union devraient faire part aux exploitations reconnues de l’invitation à participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été adressée.
- 3.
- (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales autres que celles visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention qui pourraient souhaiter envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif.
- (2)
- Les organisations internationales intéressées dont il est question au numéro 273 ci‑dessus adressent au gouvernement invitant une demande d’admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.
- (3)
- Le gouvernement invitant rassemble les demandes, et la décision d’admission est prise par la conférence elle‑même.
4. Sont admis aux conférences des radiocommunications:
- a)
- les délégations;
- b)
- les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention;
- c)
- les observateurs des organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 273 à 275 ci‑dessus;
- d)
- les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à participer aux commissions d’études des radiocommunications conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention et dûment autorisées par le Membre concerné;
- e)
- à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
- f)
- les observateurs des Membres de l’Union qui participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d’une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.