1. Tout différend entre des États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
1. Dieses Abkommen tritt, sobald zwölf Unterzeichnerstaaten ihre Ratifikationsurkunden zu dem Abkommen hinterlegt haben, zwischen diesen Staaten am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der zwölften Ratifikationsurkunde in Kraft. Für jeden Staat, der es später ratifiziert, tritt es am neunzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
2. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation lässt dieses Abkommen sogleich nach seinem Inkrafttreten bei dem Generalsekretär der Vereinten Nationen registrieren.
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