Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.132.63 Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande (avec annexes)

0.748.132.63 Abkommen vom 25. September 1956 über die gemeinsame Finanzierung gewisser Dienste der Flugsicherung in Island (mit Anhängen)

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Art. XXII

1.
a. Le Gouvernement de l’Islande peut mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l’année en question.
b.
Si, à un moment quelconque, il ne peut assurer les Services en respectant le montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V, le Gouvernement de l’Islande en avise immédiatement par écrit le Secrétaire général et lui présente des prévisions détaillées sur les sommes supplémentaires nécessaires. Dès qu’il en est saisi, le Secrétaire général examine ces prévisions et, après avoir consulté, s’il y a lieu, le Gouvernement de l’Islande, il détermine la somme nécessaire au-delà de la limite susmentionnée. Le Secrétaire général s’adresse alors aux Gouvernements contractants afin d’obtenir leur assentiment ainsi qu’il est stipulé à l’art. V. Si, trois mois après qu’il a déterminé la somme supplémentaire nécessaire, le Secrétaire général n’a pas avisé le Gouvernement de l’Islande que les Gouvernements contractants ont donné leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre fin au présent Accord sur préavis de trois mois adressé par écrit au Secrétaire général.
c.
Des Gouvernements contractants autres que celui de l’Islande mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l’année en question, si l’ensemble de leurs contributions pour l’année en cours représente dix pour cent au moins de la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V.

2.  Au reçu d’un ou de plusieurs préavis d’intention de mettre fin au présent Accord, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, le Secrétaire général avise les Gouvernements contractants.

Art. XXIII

1.  Ohne Rücksicht auf Artikel XXII kann ausser der Regierung Islands jede vertragsschliessende Regierung, deren Beiträge für das laufende Jahr weniger als zehn Prozent des durch Artikel V begrenzten Betrages ausmachen, ihre Mitgliedschaft auf den 31. Dezember jedes Jahres auflösen, indem sie dem Generalsekretär schriftlich spätestens auf den 1. Januar des gleichen Jahres die Absicht anzeigt, ihre Mitgliedschaft am Abkommen aufzulösen. Eine solche im Sinne von Artikel XXII. Absatz 1 Buchstabe c erfolgte Anzeige gilt gleicherweise als Ausdruck des Wunsches, dieses Abkommen zu kündigen.

2.  Nach Erhalt der Anzeige über das Aufhören der Mitgliedschaft einer vertragsschliessenden Regierung benachrichtigt der Generalsekretär die andern vertragsschliessenden Regierungen hierüber.

 

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