1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 1957 au plus tôt et lorsque le total des contributions initiales des Gouvernements ayant déposé leur instrument d’acceptation ou d’adhésion est égal au moins à quatre-vingt-dix pour cent du montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V. Le dépôt, par ces Gouvernements, d’un instrument d’acceptation ou d’adhésion est considéré comme un consentement au système de contributions, de versements et d’ajustements prévu par le présent Accord pour la période allant du 1er janvier 1957 à l’entrée en vigueur de l’Accord.
2. En ce qui concerne tout Gouvernement dont l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre en vigueur à la date du dépôt. Dans ce cas, le Gouvernement en cause accepte le système de contributions, de versements et d’ajustements prévu au présent Accord, au moins à partir du début de l’année civile au cours de laquelle l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé. Ledit Gouvernement peut accepter qu’il lui soit imputé une contribution correspondant à sa quote-part des dépenses réelles approuvées de Services auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI et à l’égard desquels le consentement de tous les Gouvernements contractants n’a pas été recueilli à la date de l’adhésion dudit Gouvernement.
2. Nach Erhalt einer oder mehrerer Anzeigen über die Absicht, dieses Abkommen in Übereinstimmung mit Absatz 1 dieses Artikels zu kündigen, benachrichtigt der Generalsekretär die vertragsschliessenden Regierungen.
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