1. Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole, à la demande d’un tiers des États Parties ou de cinq États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole est réputé s’appliquer au Protocole tel que modifié.
1. Die Organisation kann eine Konferenz zur Revision oder Änderung dieses Protokolls einberufen.
2. Der Generalsekretär beruft eine Konferenz der Vertragsstaaten dieses Protokolls zur Revision oder Änderung des Protokolls ein, wenn ein Drittel der Vertragsstaaten oder fünf Vertragsstaaten, je nachdem, welche Zahl grösser ist, dies verlangen.
3. Jede nach Inkrafttreten einer Änderung dieses Protokolls hinterlegte Ratifikation‑, Annahme‑, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde gilt für das Protokoll in seiner geänderten Fassung.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.