1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période de un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cet État.
2. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
4. Une dénonciation de la Convention par un État Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.
1. Dieses Protokoll kann von jedem Vertragsstaat jederzeit nach Ablauf eines Jahres nach dem Tag des Inkrafttretens des Protokolls für den betreffenden Staat gekündigt werden.
2. Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär.
3. Eine Kündigung wird ein Jahr oder einen gegebenenfalls in der Kündigungsurkunde angegebenen längeren Zeitabschnitt nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär wirksam.
4. Eine Kündigung des Übereinkommens durch einen Vertragsstaat gilt als Kündigung dieses Protokolls durch den betreffenden Vertragsstaat.
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