Aux fins du présent Protocole:
1. «Convention» désigne la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.
2. «Organisation» a le même sens que dans la Convention.
3. «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation.
Im Sinn dieses Protokolls haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.