(1) Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de réception pour les ordures ménagères:
(2) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de réception pour les slops et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
(3) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer, conformément aux dispositions de l’art. 4, par. 1, de la présente Convention, au plus tard jusqu’à la date indiquée à l’art. 9.01, par. 3, des stations de réception pour les eaux usées domestiques à certains postes d’accostage servant d’aires de stationnement habituelles ou d’aires de stationnement pour la nuit:
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Annahmemöglichkeiten für Hausmüll:
bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens Annahmestellen für Slops und für den übrigen Sonderabfall in Häfen einzurichten oder einzurichten lassen.
(3) Die Vertragsstaaten verpflichten sich nach Artikel 4 Absatz 1 dieses Übereinkommens, bis zu den in Artikel 9.01 Absatz 3 genannten Zeitpunkten Annahmestellen für häusliches Abwasser an bestimmten als Stamm- oder Übernachtungsliegeplatz dienenden Anlegestellen von:
einzurichten oder einrichten zu lassen.
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