1. L’annexe III du présent Accord peut être amendée conformément à la procédure définie dans le présent article.
2.7 A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe III du présent Accord proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
3. S’il est adopté à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement est communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article est réputée acceptée, à moins que, dans un délai de six mois à compter de la date de sa communication, un cinquième ou plus des Parties contractantes ne notifient leur objection à cette proposition d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Tout amendement accepté conformément au par. 4 du présent article est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entre en vigueur trois mois après la date de sa communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui ont déjà notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leur objection à l’amendement proposé, dans un délai de six mois après la date de sa communication conformément au paragraphe 4 du présent article.
6. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au par. 4 du présent article par un cinquième ou plus des Parties contractantes, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet.
7 Amendé le 12 oct. 2012 lors la 56e session du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies tenue à Genève, en vigueur pour les Parties contractantes depuis le 15 oct. 2013 (RO 2014 1379).
1. Anhang III des vorliegenden Übereinkommens kann gemäss dem im vorliegenden Artikel beschriebenen Verfahren geändert werden.
2. Auf Antrag einer der Vertragsparteien wird jede von dieser Partei vorgeschlagene Änderung des Anhangs III von der Arbeitsgruppe für Wasserstrassentransport der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen geprüft.
3. Falls diese von den anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien mehrheitlich angenommen wird, gibt der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Änderung allen Vertragsparteien zur Annahme bekannt.
4. Änderungsanträge, die nach den Bestimmungen von Absatz 3 des vorliegenden Vertrages bekannt gegeben wurden, gelten als angenommen, ausser wenn, in einem Zeitraum von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Änderungsantrages, 1/5 oder mehr der Vertragsparteien Einspruch gegen diesen Änderungsantrag beim Generalsekretär der Vereinten Nationen erheben.
5. Nach Absatz 4 angenommene Änderungsanträge werden vom Generalsekretär der Vereinten Nationen allen Vertragsparteien bekannt gegeben und treten drei Monate nach ihrer Bekanntgabe für alle Vertragsparteien in Kraft, ausser für diejenigen Parteien, die, in einem Zeitraum von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Änderungsantrages, nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels, beim Generalsekretär der Vereinten Nationen Einspruch gegen diesen Änderungsantrag erhoben haben.
6. Falls ein Einspruch gegen den Änderungsantrag entsprechend den Bestimmungen in Absatz 4 des vorliegenden Artikels durch 1/5 oder mehr der Vertragsparteien erhoben wurde, gilt der Änderungsantrag als abgelehnt und wirkungslos.
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