Les déclarations et réserves, prévues à l’art. 42, par. 1 de la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Erklärungen und Vorbehalte, die nach Artikel 42 § 1 des Übereinkommens in der Fassung der Anlage zu diesem Protokoll zulässig sind, können jederzeit auch vor Inkrafttreten dieses Protokolls abgegeben oder eingelegt werden. Sie werden im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls wirksam.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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