§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des États membres jusqu’au 31 décembre 1999. Cette signature s’effectue à Berne, auprès du Dépositaire provisoire.
§ 2 Conformément à l’art. 20, par. 1 de la COTIF 1980, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Dépositaire provisoire.
§ 3 Les États membres qui n’ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu au par. 1, ainsi que les États dont la demande d’adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément à son art. 23, par. 2, peuvent, avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du Dépositaire provisoire.
§ 4 L’adhésion d’un État à la COTIF 1980 conformément à son art. 23, dont la demande a été faite après l’ouverture à la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole.
§ 1 Dieses Protokoll liegt bis zum 31. Dezember 1999 zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten auf. Die Unterzeichnung erfolgt in Bern beim vorläufigen Depositar.
§ 2 Gemäss Artikel 20 § 1 COTIF 1980 bedarf dieses Protokoll der Ratifizierung, der Annahme oder der Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden so bald wie möglich beim vorläufigen Depositar hinterlegt.
§ 3 Die Mitgliedstaaten, die dieses Protokoll nicht innerhalb der in § 1 vorgesehenen Frist unterzeichnet haben, und Staaten, deren Beitrittsantrag zum COTIF 1980 gemäss dessen Artikel 23 § 2 rechtsverbindlich angenommen ist, können bis zum Inkrafttreten dieses Protokolls diesem durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim vorläufigen Depositar beitreten.
§ 4 Der Beitritt eines Staates zum COTIF 1980 gemäss dessen Artikel 23, der nach Auflegung dieses Protokolls zur Unterzeichnung und vor seinem Inkrafttreten beantragt wird, gilt sowohl für das COTIF 1980 als auch für das Übereinkommen in der Fassung der Anlage zu diesem Protokoll.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.