1. Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.
2. Les transporteurs qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, peuvent, sans préjudice des dispositions légales applicables dans le pays où l’infraction a été commise, faire l’objet, sur demande des autorités compétentes de ce pays, des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
3. L’autorité qui a pris une telle mesure en informe les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Die Unternehmer, die unter dieses Abkommen fallende Beförderungen ausführen, sind unter den Voraussetzungen, die in dem in Artikel 9 dieses Abkommens erwähnten Protokoll umschrieben sind, bei Beförderungen auf dem Gebiet der andern Vertragspartei von den dort geltenden Steuern und Abgaben befreit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.