Les transporteurs effectuant des transports prévus par le présent accord seront exemptés, pour les transports effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante, des impôts et des taxes en vigueur sur ce territoire, aux conditions fixées par le protocole visé à l’art. 9 du présent accord.
Keine Bestimmung dieses Abkommens ermächtigt einen Unternehmer einer Vertragspartei, auf dem Gebiet der andern Vertragspartei Personen oder Güter aufzunehmen, um sie auf dem gleichen Gebiet wieder abzusetzen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.