Les ressortissants de l’un des deux Etats, lésés par un véhicule à moteur dans l’autre Etat, ont en ce qui concerne la réparation des dommages les mêmes droits1 que les ressortissants de l’Etat où survient l’accident, indépendamment du fait que le dommage ait été causé par un véhicule dûment assuré, un véhicule non assuré, ou étranger, ou encore un véhicule volé ou inconnu. Il en va de même si les prétentions sont élevées à l’égard des détenteurs de véhicules dispensés de l’assurance obligatoire.
1 Textes législatifs actuellement applicables en Suisse: la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) et l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules (RS 741.31); au Grand-Duché de Luxembourg: la loi du 16 déc. 1963 portant création d’un fonds commun de garantie automobile; le R grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 déc. 1963 portant création d’un fonds commun de garantie automobile.
Die Angehörigen jedes der beiden Staaten, die im andern durch ein Motorfahrzeug geschädigt werden, haben dieselben Schadendeckungsansprüche2 wie die Angehörigen des Unfallandes, gleichgültig, ob der Schaden durch ein ordentlich versichertes, ein nicht versichertes, ein ausländisches, ein entwendetes oder ein nicht ermitteltes Motorfahrzeug verursacht worden ist. Die Gleichstellung bezieht sich auch auf die Ansprüche gegen die von der Versicherungspflicht befreiten Halter von Motorfahrzeugen.
2 Derzeit sind massgebend in der Schweiz: Das Strassenverkehrsgesetz (SR 741.01) und die Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. Nov. 1959 (SR 741.31). im Grossherzogtum Luxemburg: La loi du 16 déc. 1963 portant création d’un fonds commun de garantie automobile; le R grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 déc. 1963 portant création d’un fonds commun de garantie automobile.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.