Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.72 Travaux publics
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.72 Öffentliche Werke

0.721.423 Convention du 30 avril 1966 concernant la réglementation des prélèvements d'eau opérés dans le lac de Constance (avec protocole de clôture)

0.721.423 Übereinkommen vom 30. April 1966 über die Regelung von Wasserentnahmen aus dem Bodensee (mit Schlussprotokoll)

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Art. 3

(1)  Au cas où un prélèvement d’eau projeté dans le lac de Constance léserait des intérêts importants d’autres Etats riverains et où le préjudice qui en résulterait ne pourrait être soit évité, soit compensé par l’application de mesures acceptables ou par le versement d’indemnités, il y aura lieu d’apprécier judicieusement l’intérêt que présente le prélèvement d’eau prévu par rapport aux autres intérêts. Dans cet examen, il sera spécialement tenu compte de l’intérêt qu’il y a à maintenir et à développer les conditions de vie et d’économie de la région du lac de Constance. A cet égard, on se préoccupera notamment des intérêts découlant des divers modes d’utilisation des eaux du lac, tels que navigation, pêche, régularisation du lac, protection du paysage et des sites, économie énergétique.

(2)  Le fait de prélever des eaux du lac de Constance ne saurait justifier de prétention quelconque ni quant à l’apport d’un certain débit ni quant à la qualité de l’eau.

(3)  Les mesures à prendre en vue de maintenir la salubrité des eaux du lac de Constance sont fixées par la convention du 27 octobre 19603 sur la protection du lac de Constance contre la pollution.

Art. 3

(1)  Würde eine geplante Wasserentnahme aus dem Bodensee wichtige Interessen anderer Anliegerstaaten beeinträchtigen und kann diese Beeinträchtigung durch zumutbare Ausgleichsmassnahmen oder Entschädigungen nicht abgewendet oder ausgeglichen werden, so ist das Interesse an der Wasserentnahme gegen die anderen Interessen in angemessener Weise abzuwägen. Bei der Interessenabwägung sind die Interessen an der Sicherung und Entwicklung der Lebens‑ und Wirtschaftsverhältnisse des Bodenseeraumes besonders zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Interessen auf dem Gebiet der verschiedenen Wassernutzungen am Bodensee, der Schiffahrt, der Fischerei, der Seeregulierung, des Landschaftsschutzes und der Energiewirtschaft.

(2)  Wasserentnahmen aus dem Bodensee begründen keinen Anspruch auf Zufluss von Wasser einer bestimmten Menge und Beschaffenheit.

(3)  Die Massnahmen zur Reinhaltung des Bodensees bestimmen sich nach dem Übereinkommen vom 27. Oktober 19602 über den Schutz des Bodensees gegen Verunreinigung.

 

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