1. Si une entité adjudicatrice à l’intention de conduire un marché public couvert en recourant à une mise aux enchères par la voie électronique, cette entité donne à chaque participant, avant le début de la mise aux enchères électronique:
2. Aux fins du présent chapitre, «mise aux enchères électronique» signifie un processus itératif, impliquant l’utilisation des moyens électroniques, qui permet aux fournisseurs de présenter soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour des éléments quantifiables de l’offre différents des éléments de prix mais liés aux critères d’évaluation, soit aussi bien de nouveaux prix que de nouvelles valeurs pour de tels éléments quantifiables; la mise aux enchères électronique résulte dans un classement ou l’actualisation du classement des offres.
1. Beabsichtigt eine Beschaffungsstelle eine erfasste Beschaffung mithilfe einer elektronischen Versteigerung durchzuführen, so stellt sie vor dem Beginn der elektronischen Versteigerung jedem Teilnehmer Folgendes zur Verfügung:
2. Für die Zwecke dieses Kapitels bedeutet «elektronische Versteigerung» ein iteratives Verfahren, bei dem Anbieter mittels elektronischer Vorrichtungen neue Preise und/oder für nicht preisliche, quantifizierbare Komponenten des Angebots neue Werte im Verhältnis zu den Evaluationskriterien oder beides vorlegen, wodurch eine Rangliste oder Neuordnung der Angebote entsteht.
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