1. Un Secrétariat chargé de l’administration du présent Accord est établi par les Parties; il est composé des organes compétents mentionnés à l’Annexe XVI du présent Accord.
2. Toutes les communications destinées à une Partie ou provenant d’une Parties sont envoyées par l’intermédiaire des organes compétents respectifs, sous réserve d’autres dispositions prévues dans le présent Accord.
1. Die Vertragsparteien richten hiermit ein Sekretariat für dieses Abkommen ein, welches die in Anhang XVI aufgeführten zuständigen Stellen umfasst.
2. Alle Mitteilungen an oder von einer Vertragspartei werden, soweit in diesem Abkommen nichts anderes vorgesehen ist, durch die jeweilig zuständige Stelle weitergeleitet.
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