Aux fins du chapitre relatif au commerce des marchandises, l’art. XX du GATT de 1994 est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante. Les Parties conviennent du fait que les mesures visées au par. XX(b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le par. XX(g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
Für den Zweck des Kapitels über den Warenverkehr wird Artikel XX GATT 1994 hiermit zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt. Die Parteien kommen überein, dass die Massnahmen nach Absatz XX(b) GATT 1994 die zum Schutz von Gesundheit und Leben von Personen, Tieren und Pflanzen notwendigen Umweltmassnahmen umfassen und dass Absatz XX(g) GATT 1994 für Massnahmen zum Schutz von erschöpfbaren lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen gilt.
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