1. Les entités contractantes attribuent leurs contrats publics par des procédures d’appel d’offres comme les procédures ouvertes ou sélectives, selon leurs procédures nationales, conformément au présent chapitre.
2. Les entités traitent les offres confidentiellement. En particulier, elles ne fournissent pas d’information visant à aider des participants particuliers à porter leur offre au niveau des autres participants.
3. Aux fins du présent chapitre:
- (a)
- les procédures d’appel d’offres ouvertes sont celles dans le cadre desquelles tout fournisseur intéressé peut soumettre une offre;
- (b)
- les procédures d’appel d’offres sélectives sont celles dans le cadre desquelles, conformément à l’art. 6.10 et aux autres dispositions afférentes du présent chapitre, seuls les fournisseurs satisfaisant aux prescriptions de qualification établies par les entités sont invités à soumettre une offre;
- (c)
- les procédures d’appel d’offres limitées sont celles dans le cadre desquelles les entités peuvent choisir de ne pas publier d’avis de marché public envisagé et où il leur est loisible de consulter les fournisseurs de leur choix et de négocier les termes du contrat avec un ou plusieurs d’entre eux aux conditions précisées à l’art. 6.12.