1. Les entités qui entendent utiliser la procédure d’appel d’offres sélective invitent, dans l’avis de marché public envisagé ou dans l’avis invitant les fournisseurs à soumettre une demande de participation, les fournisseurs qualifiés à soumettre une demande de participation et indiquer le délai imparti à la transmission des demandes de participation.
2. Si elle recourt à une procédure d’appel d’offres sélective, une entité contractante reconnaît comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux et les fournisseurs d’autres Parties qui remplissent les conditions de participation à un marché particulier, sous réserve que l’entité contractante ne prévoie dans son avis ou, si elle est accessible publiquement, dans la documentation d’appel d’offres, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumettre une offre et les critères objectifs de cette limitation. Les entités contractantes sélectionnent les fournisseurs autorisés à participer à la procédure d’appel d’offres sélective de manière équitable et non discriminatoire.
3. Si la documentation d’appel d’offres n’est pas rendue accessible au public dès la date de publication de l’avis visé à l’al. 1, les entités contractantes garantissent que la documentation d’appel d’offres est rendue accessible en même temps à tous les fournisseurs qualifiés sélectionnés selon les dispositions de l’al. 2.
4. Les entités qui conservent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent sélectionner des fournisseurs dans leur liste, pour les inviter à soumettre leur offre, aux conditions prévues à l’art. 6.11. Toute sélection donne des possibilités équitables aux fournisseurs mentionnés sur les listes.
1.
2. Bei Durchführung von selektiven Vergabeverfahren anerkennt die Beschaffungsstelle diejenigen inländischen Anbieter und Anbieter der anderen Vertragsparteien als qualifiziert, die die Teilnahmebedingungen für eine bestimmte Beschaffung erfüllen, sofern nicht die Beschaffungsstelle in der Bekanntmachung oder, falls öffentlich zugänglich, in den Vergabeunterlagen eine Beschränkung der Anzahl zur Abgabe eines Angebotes zugelassener Anbieter angegeben hat, sowie objektive Kriterien für diese Beschränkung anführt. Beschaffungsstellen wählen die Anbieter, die am selektiven Vergabeverfahren teilnehmen sollen, in gerechter und nichtdiskriminierender Weise aus.
3. Sind die Vergabeunterlagen nicht vom Zeitpunkt der Bekanntmachung nach Absatz 1 an öffentlich zugänglich, stellen die Beschaffungsstellen sicher, dass die Vergabeunterlagen allen in Übereinstimmung mit Absatz 2 ausgewählten qualifizierten Anbietern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden.
4. Stellen, die ständige Listen qualifizierter Anbieter führen, können aus diesen Listen nach den Bedingungen gemäss Artikel 6.11 diejenigen Anbieter auswählen, die sie zur Angebotsabgabe einladen. Jede Auswahl muss den Anbietern auf diesen Listen faire Chancen einräumen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.