Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales sont régis par l’art. XX du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf allgemeine Ausnahmen richten sich nach Artikel XX GATT 1994, der hiermit zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt wird.
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