1. Les comptes du gestionnaire d’une infrastructure doivent présenter au moins un équilibre considéré sur une période de temps raisonnable entre, d’une part, les recettes tirées de ces redevances et des contributions éventuelles de l’État et, d’autre part, les dépenses d’infrastructure.
2. Le gestionnaire de l’infrastructure applique une redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux qui empruntent cette infrastructure.
3. Les redevances d’utilisation d’infrastructure sont déterminées, notamment, selon la nature du service, la période du service, la situation du marché ainsi que la nature et l’usure de l’infrastructure.
4. Le paiement des redevances se fait auprès du/des gestionnaire(s) de l’infra-structure.
5. Chaque État membre définit les modalités de fixation des redevances, après consultation du gestionnaire de l’infrastructure. Les redevances perçues sur des services de nature équivalente dans un même marché s’appliquent sans discrimination.
6. Le gestionnaire de l’infrastructure communique en temps utile aux entreprises ferroviaires ou aux regroupements internationaux qui utilisent ses infrastructures pour effectuer les services visés à l’art. 20 toutes les modifications importantes de la qualité ou de la capacité de l’infrastructure concernée.
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