1. Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d’un commun accord après la conclusion de l’accord nécessaire entre n’importe quel État membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs des États membres pour ces transports triangulaires.
2. Dans l’attente de la conclusion d’accords entre les États membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n’affecte pas les dispositions relatives à ces transports triangulaires et qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre les États membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice 5 de la présente annexe.
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