1. Sous réserve des dérogations introduites par la présente annexe, les droits et obligations des États membres résultant des accords bilatéraux conclus entre eux ne sont pas affectés par les dispositions de la présente annexe.
2. Les accords bilatéraux existant entre le Liechtenstein et la Suisse, énumérés à l’appendice 9, prévalent en ce qui concerne les transports internationaux, le cabotage, le transit et les transports triangulaires.
3. Les accords auxquels se réfère le par. 1 sont énumérés à l’appendice 9 de la présente annexe.
2.
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