1. La présente annexe s’applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les États membres, au transit par le territoire des États membres sous réserve de l’art. 7, par. 3 et aux opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire.
2. La présente annexe s’applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu’au transport combiné international. Il ne s’applique pas aux entreprises ferroviaires dont l’activité est limitée à l’exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux.
3. La présente annexe s’applique aux transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l’un des États membres.
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