1. Dans le cas d’un transport pour compte d’autrui doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à la demande des agents chargés du contrôle, la copie certifiée conforme de la licence d’un État membre, ainsi que, suivant la nature du service, l’autorisation (ou une copie conforme de celle-ci) ou la feuille de route. Dans le cas d’un transport pour compte propre, l’attestation (ou une copie conforme de celle-ci) doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle. Dans le cas des services visés à l’art. 14, par. 2, de l’annexe, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.
2. Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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