1. L’introduction des demandes d’autorisation par des opérateurs des États membres autres que la Suisse est effectuée en conformité avec les dispositions de l’art. 6 du règlement (CEE) 684/92 tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98 et intégré dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE sur les transports terrestres et l’introduction des demandes d’autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chap. 5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs (OCTV)73. Pour les services exonérés d’autorisation dans un État membre mais soumis à autorisation dans un autre, l’introduction des demandes d’autorisation par les opérateurs sera effectuée auprès des autorités compétentes de l’État où a lieu le départ.
2. Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (CE) no 2121/98.
3. Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos. Les transporteurs d’États membres autres que la Suisse soumettront aussi une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d’autrui, comme cela est requis dans l’accord EEE. Les transporteurs suisses fourniront une copie d’une licence similaire suisse délivrée à l’exploitant du service régulier.
73 [RO 1999 721, 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547. RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).
76 [AS 1999 721; 2000 2103 Anhang Ziff. II 5; 2005 1167 Anhang Ziff. II 5; 2008 3547. AS 2009 6027 Art. 82 Ziff. 1]. Siehe heute: die V vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (SR 745.11).
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