Au sens de la présente directive, on entend par:
1. «Produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche.
2. «Service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par les termes:
La présente annexe n’est pas applicable:
3. «Spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage, l’étiquetage ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.
L’expression «spécification technique» recouvre également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.
4. «Autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation.
5. «Règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.
La présente annexe ne s’applique pas à des règles concernant les services de télécommunication. Aux fins de la présente définition, les «services de télécommunication» sont les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement des signaux par des réseaux de télécommunication par des processus de télécommunication, à l’exception de la radiodiffusion et de la télévision.
La présente annexe ne s’applique pas à des règles concernant les services financiers comme les services d’investissement, les opérations d’assurance et de réassurance, les services bancaires, les opérations ayant trait aux fonds de pensions, les services visant des opérations à terme ou en option.
À l’exception de l’art. 2, par. 3, la présente annexe ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés (services d’investissement) ou par ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
Aux fins de la présente définition:
6. «Norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes:
7. «Règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État membre, de même que, sous réserve de celles visées à l’art. 4, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
Constituent notamment des règles techniques de facto:
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par le Conseil avant l’entrée en vigueur de la présente annexe.
La modification de cette liste s’effectue selon cette même procédure.
8. «Projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique, ou d’une autre exigence ou d’une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels.
La présente annexe ne s’applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits.
Für diesen Anhang gelten folgende Begriffsbestimmungen:
Dieser Anhang gilt nicht für Vorschriften betreffend Telekommunikationsdienste. Als «Telekommunikationsdienst» im Sinne dieses Absatzes gelten Dienste, welche ganz oder teilweise aus der Übertragung und der Weiterleitung von Signalen in einem Telekommunikationsnetz durch Telekommunikationsprozesse bestehen, mit Ausnahme von Rundfunk und Fernsehen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.