1. Si un État membre estime qu’une mesure appliquée par un autre État membre viole la Convention et que l’affaire n’a pas été résolue dans les 45 jours dans le cadre des consultations prévues à l’art. 47, l’affaire peut être soumise à l’arbitrage par un ou plusieurs États membres parties au différend au moyen d’une notification écrite adressée à l’État membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres États membres pour que chacun puisse déterminer s’il a un intérêt substantiel dans l’affaire. Si plus d’un État membre demande que soit soumis à l’arbitrage un différend avec le même État membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends.
2. Un État membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux États membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des États membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
3. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les États membres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement.
4. L’établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l’exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l’annexe T.
3. Der Schiedsspruch ist endgültig und für die an der Streitsache beteiligten Mitgliedstaatsparteien verbindlich. Diese leben dem Schiedsspruch unverzüglich nach.
4. Die Bestimmungen des Anhang T regeln die Errichtung und das Funktionieren des Schiedsgerichts sowie die Implementierung der Schiedssprüche.
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