1. Les États membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’annexe J et des conventions internationales auxquelles ce dernier fait référence.
2. Les États membres accordent aux ressortissants des autres États membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce11 (ci-après Accord sur les ADPIC).
3. Les États membres accordent aux ressortissants des autres États membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre État. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
4. Les États membres conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe J en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.
11 RS 0.632.20 annexe 1C
11 SR 0.632.20, Anhang 1 C
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