1. Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées à l’égard d’un produit originaire d’un pays en développement Membre tant que la part de ce Membre dans les importations du produit considéré du Membre importateur ne dépassera pas 3 %, à condition que les pays en développement Membres dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales du produit considéré.221
2. Un pays en développement Membre aura le droit de proroger la période d’application d’une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus au-delà du délai maximal prévu au par. 3 de l’art. 7. Nonobstant les dispositions du par. 5 de l’art. 7, un pays en développement Membre aura le droit d’appliquer de nouveau une mesure de sauvegarde à l’importation d’un produit qui aura fait l’objet d’une telle mesure, prise après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, après une période égale à la moitié de celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d’au moins deux ans.
221 Un Membre notifiera immédiatement au Comité des sauvegardes une mesure prise au titre du par. 1 de l’art. 9.
1. Schutzmassnahmen werden nicht auf eine Ware mit Ursprung in einem Entwicklungsland-Mitglied angewendet, solange dessen Anteil an den Einfuhren der fraglichen Ware im Einfuhrmitgliedstaat 3 Prozent nicht übersteigt, vorausgesetzt, dass auf die Entwicklungsland-Mitglieder mit einem Einfuhranteil von weniger als 3 Prozent zusammen nicht mehr als 9 Prozent der gesamten Einfuhren der fraglichen Ware entfallen224.
2. Ein Entwicklungsland-Mitglied hat das Recht, die Geltungsdauer einer Schutzmassnahme um bis zu zwei Jahre über die maximale Geltungsdauer gemäss Artikel 7 Absatz 3 hinaus zu verlängern. Abweichend von Artikel 7 Absatz 5 hat ein Entwicklungsland-Mitglied das Recht, die Einfuhren einer Ware, die Gegenstand einer nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens getroffenen Schutzmassnahme waren, nach einem Zeitraum, der der Hälfte des vorangegangenen Anwendungszeitraums dieser Massnahme entspricht, erneut einer Schutzmassnahme zu unterwerfen, sofern der Zeitraum der Nichtanwendung mindestens zwei Jahre beträgt.
224 Ein Mitglied notifiziert dem Ausschuss für Schutzmassnahmen umgehend eine gemäss Artikel 9 Absatz 1 getroffene Massnahme.
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