1. En vue d’harmoniser les règles d’origine et, notamment, d’assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la Conférence ministérielle exécutera conjointement avec le CCD le programme de travail défini ci-après, en se fondant sur les principes suivants:
- a)
- les règles d’origine devraient être appliquées de manière égale pour toutes les fins visées à l’article premier;
- b)
- les règles d’origine devraient disposer que le pays à déterminer comme étant l’origine d’une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d’un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
- c)
- les règles d’origine devraient être objectives, compréhensibles et prévisibles;
- d)
- nonobstant la mesure ou l’instrument auxquels elles pourront être liées, les règles d’origine ne devraient pas être utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce. Elles ne devraient pas créer en soi d’effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles ne devraient pas imposer de prescriptions indûment rigoureuses ni exiger, comme condition préalable à la détermination du pays d’origine, le respect d’une certaine condition non liée à la fabrication ou à l’ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l’ouvraison pourront être pris en compte aux fins d’application du critère du pourcentage ad valorem;
- e)
- les règles d’origine devraient pouvoir être administrées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
- f)
- les règles d’origine devraient être cohérentes;
- g)
- les règles d’origine devraient être fondées sur un critère positif. Des critères négatifs pourront être utilisés pour clarifier un critère positif.
Programme de travail
- 2.
- a) Le programme de travail sera entrepris aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et sera achevé dans un délai de trois ans.
- b)
- Le Comité et le Comité technique visés à l’art. 4 seront les organes appropriés pour la conduite de ces travaux.
- c)
- Afin que le CCD contribue dans le détail à ces travaux, le Comité demandera au Comité technique de faire part de ses interprétations et de ses avis résultant des travaux décrits ci-après, sur la base des principes énoncés au par. 1. Afin que le programme de travail pour l’harmonisation soit achevé dans le délai prescrit, ces travaux seront conduits par secteur de produits, sur la base des divers chapitres ou sections de la nomenclature du Système harmonisé (SH).
- i)
- Marchandises entièrement obtenues dans un pays et opérations ou procédés minimes
- Le Comité technique établira des définitions harmonisées:
- –
- des marchandises devant être considérées comme étant entièrement obtenues dans un pays. Ces travaux seront aussi détaillés que possible;
- –
- des opérations ou procédés minimes qui ne confèrent pas en soi l’origine à une marchandise.
- Les résultats de ces travaux seront communiqués au Comité dans les trois mois à compter de la réception de la demande présentée par celui-ci.
- ii)
- Transformation substantielle – Changement de classification tarifaire
- –
- Le Comité technique envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d’utiliser la notion de changement de sous-position ou de position tarifaire lors de l’élaboration de règles d’origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits, ainsi que, s’il y a lieu, le concept de changement minime dans la nomenclature qui répond à ce critère.
- –
- Le Comité technique fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionnés dans un délai d’un an et trois mois à compter de la réception de la demande du Comité.
- iii)
- Transformation substantielle – Critères supplémentaires
- Après avoir achevé les travaux visés à l’al. ii) pour chaque secteur ou catégorie de produits pour lesquels l’utilisation exclusive de la nomenclature du SH ne permet pas de dire qu’il y a transformation substantielle, le Comité technique:
- –
- envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d’utiliser, en sus ou exclusivement, d’autres critères, y compris celui du pourcentage ad valorem137 et/ou celui de l’opération de fabrication ou d’ouvraison138, lors de l’élaboration de règles d’origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits;
- –
- pourra fournir des explications concernant ses propositions;
- –
- fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionnés dans un délai de deux ans et trois mois à compter de la réception de la demande du Comité.
Rôle du Comité
3. Sur la base des principes énoncés au par. 1:
- a)
- le Comité étudiera périodiquement les interprétations et avis du Comité technique dans les délais prévus aux al. i), ii) et iii) du par. 2 c) en vue d’approuver ces interprétations et avis. Le Comité pourra demander au Comité technique d’affiner ou d’approfondir ses travaux et/ou de concevoir de nouvelles approches. Pour aider le Comité technique, le Comité devrait indiquer les raisons de ses demandes de travaux additionnels et, selon qu’il sera approprié, suggérer d’autres approches possibles;
- b)
- après avoir achevé tous les travaux visés aux al. i), ii) et iii) du par. 2 c), le Comité en examinera les résultats du point de vue de leur cohérence globale.
Résultats du programme de travail pour l’harmonisation et travaux ultérieurs
4. La Conférence ministérielle reprendra les résultats du programme de travail pour l’harmonisation dans une annexe qui fera partie intégrante du présent accord.139 La Conférence ministérielle fixera un délai pour l’entrée en vigueur de cette annexe.