Réserves
15.1 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.
Examen
15.2 Dans les moindres délais après la date à laquelle l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour lui, chaque Membre informera le Comité des mesures qui sont en vigueur ou qu’il aura prises pour assurer la mise en œuvre et l’administration du présent accord. Il notifiera aussi au Comité toute modification ultérieure de ces mesures.
15.3 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs.
15.4 Au plus tard à la fin de la troisième année à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et, par la suite, à la fin de chaque période de trois ans, le Comité examinera le fonctionnement et la mise en œuvre du présent accord, y compris les dispositions relatives à la transparence, en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en résultent dans les cas où cela sera nécessaire pour assurer l’avantage économique mutuel et l’équilibre de ces droits et obligations, sans préjudice des dispositions de l’art. 12. Compte tenu, entre autres choses, de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’Accord, le Comité, dans le cas où cela sera approprié, soumettra des propositions d’amendements au texte du présent accord au Conseil du commerce des marchandises.
Annexes
15.5 Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Vorbehalte
15.1 Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses Übereinkommens dürfen nur mit Zustimmung der anderen Mitglieder gemacht werden.
Überprüfung
15.2 Jedes Mitglied teilt dem Ausschuss innerhalb kürzester Frist nach dem Tag, an dem das WTO-Abkommen für dieses Mitglied in Kraft getreten ist, die Massnahmen mit, die bestehen oder getroffen werden, um die Durchführung und Verwaltung dieses Übereinkommens sicherzustellen. Alle späteren Änderungen solcher Massnahmen werden dem Ausschuss gleichfalls notifiziert.
15.3 Der Ausschuss überprüft jährlich die Durchführung und Handhabung dieses Übereinkommens unter Berücksichtigung der damit verfolgten Ziele.
15.4 Der Ausschuss überprüft spätestens am Ende des dritten Jahres nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens und sodann jeweils am Ende jedes Dreijahreszeitraums die Handhabung und Durchführung dieses Übereinkommens einschliesslich der Bestimmungen über die Transparenz mit dem Ziel, eine Anpassung der Rechte und Pflichten aus diesem Übereinkommen zu empfehlen, sofern dies unbeschadet des Artikels 12 zur Sicherstellung gegenseitiger wirtschaftlicher Vorteile und des Gleichgewichts der Rechte und Pflichten notwendig ist. Unter anderem im Hinblick auf die bei der Durchführung dieses Übereinkommens gewonnenen Erfahrungen wird der Ausschuss dem Rat für Warenverkehr, soweit zweckmässig, Änderungen des Wortlauts dieses Übereinkommens vorschlagen.
Anhänge
15.5 Die Anhänge sind Bestandteil dieses Übereinkommens.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.