Les pays les moins avancés Membres pourront différer l’application des dispositions du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l’importation ou les produits importés. Les autres pays en développement Membres pourront différer l’application des dispositions du présent accord, autres que celles du par. 8 de l’art. 5 et de l’art. 7, pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l’importation ou les produits importés, lorsque cette application sera empêchée par l’absence de connaissances techniques, d’infrastructure technique ou de ressources.
Die am wenigsten entwickelten Mitgliedsländer können die Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens in bezug auf gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Massnahmen, die sich auf die Einfuhr oder auf Einfuhrwaren auswirken, um fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens aufschieben. Andere Entwicklungsland-Mitglieder können die Durchführung dieses Übereinkommens mit Ausnahme von Artikel 5 Absatz 8 und von Artikel 7 in bezug auf bestehende gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Massnahmen, die sich auf die Einfuhr oder auf Einfuhrwaren auswirken, um zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens aufschieben, wenn die Durchführung des Übereinkommens durch Mangel an technischem Sachverstand, technischer Infrastruktur oder Ressourcen verhindert wird.
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