1. Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l’exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994.
2. Sous réserve des dispositions de l’art. 6, un Membre n’accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d’engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV de sa Liste.
3. Sous réserve des dispositions des par. 2 b) et 4 de l’art. 9, un Membre n’accordera pas de subventions à l’exportation énumérées au par. 1 de l’art. 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les niveaux d’engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et n’accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de sa Liste.
1. Die Verpflichtungen bezüglich der internen Stützung und der Ausfuhrsubventionen in Teil IV der Liste jedes Mitglieds sind Verpflichtungen zur Beschränkung der Subventionierung und werden Bestandteil des GATT 1994.
2. Vorbehaltlich des Artikels 6 gewährt ein Mitglied keine Stützung zugunsten einheimischer Produzenten, die über das in Teil IV Abschnitt I seiner Liste angegebene Verpflichtungsniveau hinausgeht.
3. Vorbehaltlich des Artikels 9 Absätze 2 Buchstabe b und 4 gewährt ein Mitglied keine der in Artikel 9 Absatz 1 aufgeführten Ausfuhrsubventionen für in Teil IV Abschnitt II seiner Liste aufgeführte landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen, die über die in der Liste enthaltenen Verpflichtungen bezüglich Haushaltsausgaben und Mengen hinausgehen, und keinerlei Subventionen dieser Art für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht in dem genannten Abschnitt seiner Liste angegeben sind.
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