Chaque partie contractante peut suspendre temporairement, en tout ou en partie, à l’exception de l’article 13, l’application du présent accord pour des raisons relatives à la sécurité ou à l’ordre publics. La suspension doit être portée sans délai à la connaissance de l’autre partie contractante par la voie diplomatique.
Jeder der beiden Vertragsstaaten kann aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung die Durchführung dieses Abkommens mit Ausnahme des Artikels 13 vorübergehend ganz oder teilweise aussetzen. Dies ist dem anderen Vertragsstaat unverzüglich auf diplomatischem Wege mitzuteilen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.