(1) Pour le contrôle du trafic des marchandises par rail en gare de Buchs, la zone comprend:
- a)
- les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:
- –
- les installations ferroviaires et les locaux mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a;
- –
- les faisceaux de voies A, B et C, le faisceau 0 quai douanier compris mais sans le bâtiment, les voies 1 à 7 du faisceau E avec le quai à bétail mais sans le bâtiment, le faisceau F avec le quai de débord, la voie 3 du faisceau G, la voie 4 du faisceau H et les voies 1 à 10 et 12 du faisceau L;
- –
- une place de dépôt dans la partie sud de la halle aux marchandises locales, les halles à marchandises nos 3, 7a, 11 et 12, mais sans les locaux ou parties de locaux utilisés exclusivement par les agents autrichiens et suisses ainsi que par les Chemins de fer fédéraux suisses ou par les transitaires;
- –
- les chemins de jonction entre les parties de la zone;
- b)
- les locaux réservés à l’usage exclusif des agents autrichiens, à savoir:
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- les locaux mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. b;
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- les locaux officiels du 1er étage dans le bâtiment d’accueil des Chemins de fer fédéraux suisses au sud du bureau de douane suisse;
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- un local d’archives à la cave.
(2) Pour le contrôle du trafic des marchandises par route, hormis les exportations autrichiennes, la zone comprend les espaces utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:
- –
- la halle 12 (sans la place nationale) avec le quai et l’aire de stationnement des camions à l’ouest de la halle;
- –
- les halles 7a et 11 (sans la place nationale) avec le quai et l’aire de stationnement des camions à l’ouest des halles;
- –
- l’aire de transbordement au rez‑de‑chaussée du bâtiment du port franc, y compris le quai et l’aire de stationnement des camions au nord de l’aire de transbordement;
- –
- les chemins de jonction directs entre les parties de la zone.