Dès qu’un pays qui est Partie contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’art. IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur le transport international des marchandises par la route.
Das Unterzeichnungsprotokoll dieses Abkommens gilt als dessen integrierender Bestandteil und hat die gleiche Rechtswirksamkeit und Geltungsdauer wie das Abkommen selbst.
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