1 Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 39.
2 Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objection dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
3 Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes neuf mois après l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent.
4 Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes; cet accord pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.
Ausser den in den Artikeln 46 und 47 vorgesehenen Mitteilungen notifiziert der Generalsekretär der Vereinten Nationen den in Artikel 39 Absatz 1 bezeichneten Ländern sowie den Ländern, die auf Grund des Artikels 39 Absatz 2 Vertragsparteien geworden sind,
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