1. L’autorisation visée à l’art. 55, para. 1, point a), est accordée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
- a)
- le demandeur est établi sur le territoire douanier d’une partie contractante;
- b)
- le demandeur n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;
- c)
- le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou respecte des normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l’activité exercée.
2. Les autorisations visées à l’art. 55, par. 1, points b), c), d) et i), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
- a)
- le demandeur est établi sur le territoire douanier d’une partie contractante;
- b)
- le demandeur déclare qu’il utilisera régulièrement le régime de transit commun;
- c)
- le demandeur n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;
- d)
- le demandeur démontre qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;
- e)
- le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées.
3. Les autorisations visées à l’art. 55, para. 1, point e), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
- a)
- dans le cas du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le demandeur est une compagnie aérienne et est établi sur le territoire douanier d’une partie contractante;
- b)
- ...
- c)
- le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou l’autorité douanière compétente sait qu’il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et
- d)
- le demandeur n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
4. Les autorisations visées à l’art. 55, para. 1, point f), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
- a)
- le demandeur est une entreprise de chemin de fer;
- b)
- le demandeur est établi sur le territoire douanier d’une partie contractante;
- c)
- le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou l’autorité douanière compétente sait qu’il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et
- d)
- le demandeur n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
5. Les autorisations visées à l’art. 55, par. 1, point h), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
- a)
- le demandeur est établi sur le territoire douanier d’une partie contractante;
- b)
- le demandeur déclare qu’il utilisera régulièrement le régime de transit commun;
- c)
- le demandeur n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;
- d)
- le demandeur démontre qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;
- e)
- le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées;
- f)
- le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports des parties contractantes;
- g)
- le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document électronique de transport soient disponibles au bureau de douane de départ à l’aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l’aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.
6. Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure de superviser le régime de transit commun et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.