Toute somme recouvrée par l’autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l’art. 9, par. 2, de l’appendice IV, fait l’objet d’un transfert à l’autorité requérante dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes du pays où l’autorité requérante a son siège, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec les créances si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
Abgesehen von den durch die ersuchte Behörde gegebenenfalls gemäss Artikel 9 Absatz 2 der Anlage IV als Zinsen erhobenen Beträge gilt die Forderung als in Höhe des Betrags vollstreckt, der sich unter Zugrundelegung des in Artikel 13 Absatz 2 bezeichneten Umrechnungskurses aus der Umrechnung des vollstreckten Betrags in der Währung des Landes ergibt, in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz hat.
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