1. Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l’autorité requise afin que cette dernière mette fin à l’action qu’elle a entreprise.
2. Lorsque le montant de la créance qui a fait l’objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l’autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l’autorité requise.
Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l’autorité requise continue l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l’autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l’art. 18 ait été engagée, l’autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l’ayant droit.
Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l’autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’art. 7 de l’appendice IV.
3. Pour la conversion dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l’autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.
Alle von der ersuchten Behörde vollstreckten Beträge sowie gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 2 der Anlage IV bezeichneten Zinsen werden in der Währung des Landes, in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz hat, an die ersuchende Behörde überwiesen. Die Überweisung muss innerhalb eines Monats nach der Vollstreckung erfolgen.
Werden jedoch die von der ersuchten Behörde ergriffenen Vollstreckungsmassnahmen aus Gründen angefochten, die nicht in die Zuständigkeit des Landes, in dem die ersuchende Behörde ihren Sitz hat, fallen, kann die ersuchte Behörde bis zur Beilegung der Streitigkeit die Überweisung der im Zusammenhang mit den Forderungen vollstreckten Beträge aussetzen, sofern die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sind:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.