1. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction des restes explosifs de guerre, ainsi que pour la sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents à ces restes et les activités connexes, par le truchement entre autres d’organismes des Nations Unies, d’autres institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale ou d’organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.
2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour les soins à donner aux victimes des restes explosifs de guerre et leur réadaptation, ainsi que pour leur réinsertion sociale et économique. Une telle assistance peut être fournie, entre autres, par le truchement d’organismes des Nations Unies, d’institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale, ou d’organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.
3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire verse des contributions aux fonds d’affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies, ainsi qu’à d’autres fonds d’affectation spéciale pertinents, afin de faciliter la fourniture d’une assistance conformément au présent Protocole.
4. Chaque Haute Partie contractante a le droit de participer à un échange aussi large que possible d’équipements, matières et renseignements scientifiques et techniques, autres que ceux qui sont liés à l’armement, qui sont nécessaires à l’application du présent Protocole. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faciliter de tels échanges conformément à leur législation nationale et n’imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements d’enlèvement et des renseignements techniques correspondants.
5. Chaque Haute Partie contractante s’engage à fournir aux bases de données sur l’action antimines établies dans le cadre des organismes des Nations Unies des informations concernant en particulier les différents moyens et techniques d’enlèvement des restes explosifs de guerre ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux chargés de l’enlèvement des restes explosifs de guerre, et, à son gré, des renseignements techniques sur les catégories de munitions explosives concernées.
6. Les Hautes Parties contractantes peuvent adresser des demandes d’assistance, appuyées par des renseignements pertinents, à l’Organisation des Nations Unies, à d’autres organismes appropriés ou à d’autres États. Ces demandes peuvent être présentées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales et non gouvernementales compétentes.
7. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l’Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante et d’autres Hautes Parties contractantes dont les responsabilités sont énoncées à l’art. 3 ci-dessus, recommander l’assistance qu’il convient de fournir. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l’ampleur de l’assistance requise, y compris d’éventuelles contributions des fonds d’affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies.
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