1. Toute Haute Partie contractante, de même que toute partie à un conflit armé:
2. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice du droit international humanitaire en vigueur ou d’autres instruments internationaux applicables ou encore de décisions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies visant à assurer un plus haut niveau de protection.
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